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Présentation
Conditions Générales de vente
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du
13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre. En cas de
vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d'un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et
sur la base d' un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transport utilisé
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil
3° Les repas fournis
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement
6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix
7° La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde
9° Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l'article 100
du présent décret
10° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle
11° Les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après
12° Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but
lucratif et des organismes locaux de tourisme
13° L'information concernant la souscription
facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d' annulation ou d' un
contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - L'information préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains
éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de
cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et
l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et
de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur
2° La destination ou les destinations du voyage et,
en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil
5° Le nombre de repas fournis
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100
ci-après
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et les aéroports,
taxes de séjours lorsqu'elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies
10° Le calendrier et les modalités de paiement du
prix : en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour
11° Les conditions particulières demandées par
l'acheteur et acceptées par le vendeur
12° Les conditions selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l'organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7e de l'article 96
ci-dessus
14° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous
16° Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur
17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de
police, nom de l'assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l' acheteur un
document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclu
18° La date limite d'information du vendeur en cas
de cession du contrat par l'acheteur
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l' article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il
doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du
contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception :
o soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées
o soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues à l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du
13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu' il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait
à cette date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis
o soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix
o soit, s' il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.
Les Tarifs et les Programmes de ce document ne sont
pas contractuels.
Ils sont donnés à titre d'informations, sous réserve
d'omission, d'erreurs d'impression, de fluctuation
monétaire.